Article L121-6 du Code de justice militaire (nouveau)
Texte de l'article
Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes juridictions sont compétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.
Questions fréquentes
Que dit l'article L121-6 du Code de justice militaire (nouveau) ?
Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes juridictions sont compétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.
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