Article L212-145 du Code de justice militaire (nouveau)
Texte de l'article
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément aux dispositions de l'article L. 212-53 , est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de l'instruction, qui se réunit dans le délai de cinq jours, sauf en matière de détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-184 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L212-145 du Code de justice militaire (nouveau) ?
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément aux dispositions de l'article L. 212-53 , est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de l'instruction, qui se réunit dans le délai de cinq jours, sauf en matière de détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-184 .
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