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Article L212-23 du Code de justice militaire (nouveau)

Texte de l'article

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1 .

Questions fréquentes

Que dit l'article L212-23 du Code de justice militaire (nouveau) ?
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1 .
Où trouver le texte officiel de l'article L212-23 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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