Article L212-23 du Code de justice militaire (nouveau)
Texte de l'article
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L212-23 du Code de justice militaire (nouveau) ?
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1 .
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