Article L212-24 du Code de justice militaire (nouveau)
Texte de l'article
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues à l'article L. 212-10 et au premier alinéa de l'article L. 212-14 sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article L212-24 du Code de justice militaire (nouveau) ?
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues à l'article L. 212-10 et au premier alinéa de l'article L. 212-14 sont applicables.
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