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Article D113-1 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants : 1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ; 2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ; 3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l' article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ; 4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ; 5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par : -l'association des maires de France ; -l'association Régions de France ; 6° Sept représentants de l'Etat : -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; -le directeur général de la santé ou son représentant ; -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ; -le directeur des sports ou son représentant ; -un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ; 7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; 8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; 9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ; 10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ; 11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ; 12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par : -la Fédération nationale de la mutualité française ; -l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ; -la Fédération hospitalière de France ; -la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ; -l'Union nationale des associations familiales ; -le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ; -Nexem ; -l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ; -la fédération de l'hospitalisation privée ; 13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants : -la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; -la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; -la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; -la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; -le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ; -le centre technique des institutions de prévoyance ; -France assureurs ; 14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par : -la Société française de gériatrie et de gérontologie ; -la Société française de médecine physique et de réadaptation ; -l'Institut national d'études démographiques ; -l'Union des gérontopôles de France ; -l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ; -l'association France Silver Eco ; -l'ordre des médecins ; -l'ordre des pharmaciens ; -l'ordre des chirurgiens-dentistes ; -l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; -l'ordre national des infirmiers ; -l'ordre des pédicures-podologues ; -Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ; -la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; -Un représentant des étudiants en santé ; 15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par : -la Confédération générale du travail ; -la Confédération française démocratique du travail ; -la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; -la Confédération française des travailleurs chrétiens ; -la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; 16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par : -le Mouvement des entreprises de France ; -la Confédération des petites et moyennes entreprises ; -l'Union des entreprises de proximité. 17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l' article L. 182-4 du code de la sécurité sociale .

Questions fréquentes

Que dit l'article D113-1 du Code de l'action sociale et des familles ?
La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants : 1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ; 2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ; 3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l' article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ; 4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départ…
Où trouver le texte officiel de l'article D113-1 ?
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