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Article D241-19-5 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 241-18-1 sont transmises au président du conseil départemental par la maison départementale des personnes handicapées, accompagnées de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue au I de l'article L. 241-3 . Dans ce cas, les informations relatives à la décision et aux recours sont transmises par le conseil départemental à la maison départementale des personnes handicapées.

Questions fréquentes

Que dit l'article D241-19-5 du Code de l'action sociale et des familles ?
Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 241-18-1 sont transmises au président du conseil départemental par la maison départementale des personnes handicapées, accompagnées de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue au I de l'article L. 241-3 . Dans ce cas, les informations relatives à la décision et aux recours …
Où trouver le texte officiel de l'article D241-19-5 ?
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