Article D315-71 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit : 1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ; 2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ; 3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7 . Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article D315-71 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit : 1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ; 2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ; 3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque …
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