Article D316-3 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées : 1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ; 2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ; 3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ; 4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ; Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
Questions fréquentes
Que dit l'article D316-3 du Code de l'action sociale et des familles ?
Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées : 1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ; 2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ; 3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ; 4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ; Les autorités, les per…
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