Article D331-3 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Le conseil est consulté par le préfet : 1° (Abrogé) ; 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; 3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.
Questions fréquentes
Que dit l'article D331-3 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le conseil est consulté par le préfet : 1° (Abrogé) ; 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; 3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.
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