Article D344-34 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5 , doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
Questions fréquentes
Que dit l'article D344-34 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5 , doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
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