Article D421-46 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans les domaines suivants : 1° Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de trente heures : a) Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours et être sensibilisé aux violences éducatives ordinaires ; b) Pour apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ; c) Pour favoriser la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ; d) Pour savoir accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie ; 2° Concernant les spécificités du métier d'assistant maternel, pour une durée minimale de vingt heures : a) Pour connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d'exercice ; b) Pour maîtriser la relation contractuelle entre l'assistant maternel et l'employeur ; c) Pour instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant ; d) Pour prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistant maternel ; 3° Concernant le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, pour une durée minimale de quinze heures : a) Pour connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux ; b) Pour connaître les missions et les responsabilités de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement de l'enfant.
Questions fréquentes
Que dit l'article D421-46 du Code de l'action sociale et des familles ?
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans les domaines suivants : 1° Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de trente heures : a) Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours et être sensibilisé aux violences éduc…
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