Article D442-2 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1 , est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail . 2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. 3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l' article L. 3231-12 du code du travail .
Questions fréquentes
Que dit l'article D442-2 du Code de l'action sociale et des familles ?
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1 , est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail . 2° Les montants minimum et maximum de l'indem…
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