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Article D444-6 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444-5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence : ― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ; ― à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. En cas de décès ou en cas de départ sans préavis de la personne accueillie, ce montant est égal au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 du présent code pendant une période équivalente aux durées mentionnées à l'article L. 444-9 du même code. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est perçue jusqu'à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition. L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 442-1, ne sont pas dues en complément de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5.

Questions fréquentes

Que dit l'article D444-6 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444-5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence : ― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ; ― à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accu…
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