Article D471-17 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 , des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6 , sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé : 1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ; 2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.
Questions fréquentes
Que dit l'article D471-17 du Code de l'action sociale et des familles ?
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 , des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6 , sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé : 1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et s…
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