Article D471-19 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste : a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ; b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément ou de la déclaration après sa suspension prononcée en application de l'article L. 472-10 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ; c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ; d) Lorsqu'il prend une décision d'effacement en application de l'article D. 471-16 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D471-19 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste : a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ; b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément ou de la déclaration après sa suspension prononcée en application de l'article L. 472-10 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ; c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ; d) Lorsqu'il prend un…
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