Article D474-14 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Questions fréquentes
Que dit l'article D474-14 du Code de l'action sociale et des familles ?
La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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