Article L214-10-1 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l' article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution.
Questions fréquentes
Que dit l'article L214-10-1 du Code de l'action sociale et des familles ?
Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l' article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution.
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