Article L226-3-1 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, a pour missions : 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations pseudonymisées transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3-3 ; 2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ; 3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l'article L. 312-1 , et de formuler des avis ; 4° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département ; 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l' article L. 542-1 du code de l'éducation , qui est rendu public, et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance. La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance est précisée par décret. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L226-3-1 du Code de l'action sociale et des familles ?
Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, a pour missions : 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations pseudonymisées transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3-3 ; 2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protecti…
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