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Article L312-7-4 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

I. - Le groupement territorial social et médico-social élabore une stratégie commune d'accompagnement des personnes âgées pour assurer la cohérence de leur parcours dans le territoire, pouvant prévoir la détention ou l'exploitation par le groupement d'autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l'article L. 312-7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu'elles portent sur les mêmes catégories d'établissements ou de services définies au I de l'article L. 312-1. II. - Le groupement territorial social et médico-social assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes : 1° La convergence des systèmes d'information des membres et la mise en place d'un dossier de l'usager permettant une prise en charge coordonnée ; 2° La formation continue des personnels ; 3° La démarche qualité et la gestion des risques ; 4° La gestion des ressources humaines ; 5° La gestion des achats ; 6° La gestion budgétaire et financière ; 7° Les services techniques. D'autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie de ses membres. Les membres d'un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics. Le groupement peut assurer les missions mentionnées au 3° de l'article L. 312-7.

Questions fréquentes

Que dit l'article L312-7-4 du Code de l'action sociale et des familles ?
I. - Le groupement territorial social et médico-social élabore une stratégie commune d'accompagnement des personnes âgées pour assurer la cohérence de leur parcours dans le territoire, pouvant prévoir la détention ou l'exploitation par le groupement d'autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l'article L. 312-7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directe…
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