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Article L313-11-1 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 et les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11 , un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment : 1° Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d'une année ; 2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ; 3° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ; 4° Les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-4 , des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 ; 5° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ; 6° Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d'autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'optimisation des parcours de soins des personnes âgées ; 7° Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l'organisation des services ; 8° Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ; 9° La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ; 10° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ; 11° Les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites ; 12° Lorsqu'ils bénéficient du financement mentionné au 2° du II de l'article L. 314-2-1, les modalités d'organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d'aide, d'accompagnement et de soins sur le territoire d'intervention du service auprès de la personne accompagnée ; 13° Lorsqu'ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314-2-1, les actions conduites afin d'améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu'ils ne sont pas habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. Pour les services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les mentions prévues aux 4° et 6° du présent article ne sont pas applicables.

Questions fréquentes

Que dit l'article L313-11-1 du Code de l'action sociale et des familles ?
Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 et les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11 , un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment : …
Où trouver le texte officiel de l'article L313-11-1 ?
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