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Article L313-5 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation. Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : 1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ; 2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois.

Questions fréquentes

Que dit l'article L313-5 du Code de l'action sociale et des familles ?
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut…
Où trouver le texte officiel de l'article L313-5 ?
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