Article L314-2-2 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; 3° De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 4° D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 5° D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; 6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées. Pour l'attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 313-11-1 . L'appel à candidatures ne peut prévoir de critères d'éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d'activité ou à une part minimale d'heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 ou L. 245-1 . Le service dont la candidature n'est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. Ce dernier dispose d'un mois pour répondre. Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l'utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l'article L. 14-10-5 . Un décret précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n'a pas été utilisé ou l'a été à d'autres finalités que celles énoncées au premier alinéa.
Questions fréquentes
Que dit l'article L314-2-2 du Code de l'action sociale et des familles ?
La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; 3° De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 4° D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 5° D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; 6° De lutter c…
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