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Article L315-8 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance et d'un directeur nommés par le président du conseil départemental. Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé par le président du conseil départemental.

Questions fréquentes

Que dit l'article L315-8 du Code de l'action sociale et des familles ?
Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance et d'un directeur nommés par le président du conseil départemental. Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administré…
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