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Article L421-12 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10 , ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4 .

Questions fréquentes

Que dit l'article L421-12 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10 , ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4 .
Où trouver le texte officiel de l'article L421-12 ?
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