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Article L423-6 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13 , L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.

Questions fréquentes

Que dit l'article L423-6 du Code de l'action sociale et des familles ?
Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13 , L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
Où trouver le texte officiel de l'article L423-6 ?
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