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Article L431-4 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés.

Questions fréquentes

Que dit l'article L431-4 du Code de l'action sociale et des familles ?
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés.
Où trouver le texte officiel de l'article L431-4 ?
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