Article L474-6 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4 , ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-5 , ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 , est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Questions fréquentes
Que dit l'article L474-6 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4 , ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-5 , ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 , est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
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