Article R121-1-3 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre : 1° Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-3 ; 2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 ; 3° Les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse.
Questions fréquentes
Que dit l'article R121-1-3 du Code de l'action sociale et des familles ?
Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre : 1° Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-3 ; 2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 ; 3° Les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance v…
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