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Article R123-33 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président : 1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ; 2° Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ; 3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 123-6. Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

Questions fréquentes

Que dit l'article R123-33 du Code de l'action sociale et des familles ?
La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président : 1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ; 2° Deux membres élus e…
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