Article R132-7 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3 , l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.
Questions fréquentes
Que dit l'article R132-7 du Code de l'action sociale et des familles ?
Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3 , l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.
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