Article R147-14 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi : 1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ; 2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ; 3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
Questions fréquentes
Que dit l'article R147-14 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi : 1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ; 2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ; 3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
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