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Article R147-20-1 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3 , ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 , sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

Questions fréquentes

Que dit l'article R147-20-1 du Code de l'action sociale et des familles ?
Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3 , ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 , sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
Où trouver le texte officiel de l'article R147-20-1 ?
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