Article R147-33-3 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Si la personne ainsi informée souhaite connaître l'anomalie génétique en cause, elle transmet au conseil national les coordonnées du médecin qualifié en génétique qu'elle a choisi. Le conseil national transmet alors à ce médecin les coordonnées du prescripteur de l'examen, afin qu'il puisse lui communiquer ladite anomalie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R147-33-3 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Si la personne ainsi informée souhaite connaître l'anomalie génétique en cause, elle transmet au conseil national les coordonnées du médecin qualifié en génétique qu'elle a ch…
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