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Article R215-17 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R215-17 du Code de l'action sociale et des familles ?
L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée.
Où trouver le texte officiel de l'article R215-17 ?
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