Article R221-15-2 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille suivantes : 1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation familiale ; 2° Nationalité ; 3° Commune de rattachement ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée ; 4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ; 5° Langue (s) parlée (s) ; 6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents) ; 7° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ; 8° Date et conditions d'entrée en France ; 9° Conseil départemental chargé de l'évaluation ; 10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l'évaluation : a) Numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ; b) Date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin et indications des résultats de l'évaluation au regard de la minorité et de l'isolement ; c) Le cas échéant, existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ; 11° Données enregistrées par l'agent de préfecture responsable du traitement : a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ; b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin. III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage.
Questions fréquentes
Que dit l'article R221-15-2 du Code de l'action sociale et des familles ?
I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection d…
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