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Article R221-5 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

. Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 , le président du conseil départemental du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1 , R. 221-5-2 et R. 221-5-3 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R221-5 du Code de l'action sociale et des familles ?
. Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 , le président du conseil départemental du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1 , R. 221-5-2 et R. 221-5-3 .
Où trouver le texte officiel de l'article R221-5 ?
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