Article R224-13 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire. Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer le parent qui n'a pas remis l'enfant au service, de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci.
Questions fréquentes
Que dit l'article R224-13 du Code de l'action sociale et des familles ?
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire. Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer le parent qui n'a pas remis l'enfant au service, de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des consé…
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