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Article R224-20 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19 , susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même. Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.

Questions fréquentes

Que dit l'article R224-20 du Code de l'action sociale et des familles ?
Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19 , susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même. Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psych…
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