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Article R224-7 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental. Il désigne en son sein un président, parmi les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 224-2, pour une durée de trois ans renouvelable. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir. Le conseil de famille délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres, dont le tuteur sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le préfet convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l'effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée. Le tuteur prend part au vote. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d'un pupille ou d'un candidat à l'adoption dont le dossier est examiné ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci. Les membres du conseil de famille consultent sur place ou par tout moyen sécurisé, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R224-7 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental. Il désigne en son sein un président, parmi les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 224-2, pour une durée de trois ans renouvelable. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du…
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