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Article R225-3 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental : 1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ; 2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ; 3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ; 4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ; 5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété. Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a suivi la préparation prévue à l' article L. 225-3 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R225-3 du Code de l'action sociale et des familles ?
Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental : 1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ; 2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ; 3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son …
Où trouver le texte officiel de l'article R225-3 ?
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