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Article R243-2 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder trois mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, prolonger la période d'essai de trois mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai. En cas d'absence de la personne handicapée pendant tout ou partie de la durée de la période d'essai cette durée peut être prorogée de la durée de cette absence par le directeur de l'établissement ou du service, qui doit en informer la commission. La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail n'est pas souhaitable.

Questions fréquentes

Que dit l'article R243-2 du Code de l'action sociale et des familles ?
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder trois mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, prolonger la période d'essai de trois mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnem…
Où trouver le texte officiel de l'article R243-2 ?
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