Article R262-68-2 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l' article L. 5411-6-1 du code du travail , l'intéressé est, dans les conditions prévues à l' article R. 262-68-1 du présent code , sanctionné et, le cas échéant, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le président du conseil départemental propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée identique à celle de la sanction prononcée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R262-68-2 du Code de l'action sociale et des familles ?
Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l' article L. 5411-6-1 du code du travail , l'intéressé est, dans les conditions prévues à l' article R. 262-68-1 du présent code , sanctionné et, le cas échéant, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le président du conseil départemental propose à l'opérateur France Travail la radiati…
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