Article R313-7-7 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 , la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R313-7-7 du Code de l'action sociale et des familles ?
Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 , la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 .
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