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Article R314-173 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L. 314-2 , est déterminé comme suit : 1° Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en divisant la somme des " points GIR " obtenus par la valorisation prévue à la colonne E de l'annexe 3-6 par le nombre de personnes hébergées ayant fait l'objet d'une classification en application de l'article R. 314-170-1 , multiplié par la capacité autorisée et financée d'hébergement permanent de l'établissement ; 2° Ce produit est multiplié par la valeur du " point GIR " départemental, déterminée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions de l'article R. 314-175 ; 3° Du produit obtenu au 2° sont soustraits, d'une part, le montant prévisionnel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8 , notamment le tarif journalier afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et, d'autre part, le montant des tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables aux autres départements dans lesquels certains résidents ont conservé leur domicile de secours, ainsi que la participation acquittée par les résidents de moins de soixante ans. II.-Pour calculer le tarif journalier : 1° Le produit obtenu au 2° du I est divisé par le nombre de " points GIR " de l'établissement résultant du classement de ses résidents puis par le nombre de jours d'ouverture de l'établissement ; 2° Le résultat obtenu au 1° est : a) Multiplié par 280 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; b) Multiplié par 660 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 3 et 4 de la même grille ; c) Multiplié par 1 040 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 1 et 2 de la même grille.

Questions fréquentes

Que dit l'article R314-173 du Code de l'action sociale et des familles ?
I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L. 314-2 , est déterminé comme suit : 1° Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en divisant la somme des " points GIR " obtenus par la valorisation prévue à la colonne E de l'annexe 3-6 par le nombre de personnes hébergées ayant fait l'objet d'une classification en application de l'article R. 314-170-1 , multiplié par la capaci…
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