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Article R314-178 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

La participation prévue au I de l'article L. 232-8 , notamment les tarifs journaliers à la charge des résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 , est perçue par l'établissement d'accueil. Pendant la période d'hospitalisation avec hébergement d'un résident, sa participation au tarif afférent à la dépendance à sa charge ne lui est pas facturée. Il en va de même pendant la période d'absence pour convenances personnelles d'un résident à condition qu'il ait informé préalablement l'établissement de cette absence dans les délais prévus dans son contrat de séjour.

Questions fréquentes

Que dit l'article R314-178 du Code de l'action sociale et des familles ?
La participation prévue au I de l'article L. 232-8 , notamment les tarifs journaliers à la charge des résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 , est perçue par l'établissement d'accueil. Pendant la période d'hospitalisation avec hébergement d'un résident, sa participation au tarif afférent à la dépendance à sa charge ne lui est pas facturée. Il en va de même pendant la période d'absence pour convenances personnelles d'un résident à conditio…
Où trouver le texte officiel de l'article R314-178 ?
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