Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R314-88 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social : 1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 , y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ; 2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 ; 3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9 , et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ; 4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ; 5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ; 6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ; 7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1 . II.-L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation. Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.

Questions fréquentes

Que dit l'article R314-88 du Code de l'action sociale et des familles ?
I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social : 1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 , y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ; 2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'interv…
Où trouver le texte officiel de l'article R314-88 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R314-88 du Code de l'action sociale et des familles dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.