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Article R314-99 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1 , sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme : 1° Soit des comptes de liaison ; 2° Soit une trésorerie commune ; 3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ; 4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.

Questions fréquentes

Que dit l'article R314-99 du Code de l'action sociale et des familles ?
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1 , sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme : 1° Soit des comptes de liaison ; 2° Soit une trésorerie commune ; 3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ; 4° Soit des f…
Où trouver le texte officiel de l'article R314-99 ?
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