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Article R315-16 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10 , le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil départemental pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale. Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 . Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R315-16 du Code de l'action sociale et des familles ?
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10 , le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil départemental pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale. Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établisse…
Où trouver le texte officiel de l'article R315-16 ?
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