Article R315-2 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2 , d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
Questions fréquentes
Que dit l'article R315-2 du Code de l'action sociale et des familles ?
Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2 , d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
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