Article R315-7 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10 , la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.
Questions fréquentes
Que dit l'article R315-7 du Code de l'action sociale et des familles ?
Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10 , la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.
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